T-7.1, r. 1 - Règlement sur l’aliénation à certains occupants des terres agricoles du domaine de l’État

Texte complet
3. Le ministre peut, en tout temps, enregistrer à l’égard d’une terre, qu’elle soit occupée ou non, une déclaration énonçant l’appartenance de cette terre au domaine de l’État conformément à l’article 19 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1).
D. 5-90, a. 3.